Article (Décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie))
Art. 7. - L’article R. 342-13 du code de l’aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 342-13. - Le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget l’état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d’année.
« Il soumet à l’approbation des mêmes ministres le statut du personnel.
« A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l’approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit. »