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Article (Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Article (Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)


Art. 2. - Dans l’article 4 de l’arrêté du 18 juin 1990 susvisé, le cinquième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« La demande d’habilitation est présentée au ministre de l’agriculture et de la forêt ou à son représentant au moins trois mois avant le début de la formation. L’habilitation donnée reste valable tant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article demeurent remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, une nouvelle demande doit obligatoirement être présentée au ministre de l’agriculture et de la forêt ou à son représentant. En cas d’omission de cette obligation, l’habilitation est retirée pour une période pouvant aller jusqu’à trois années, indépendamment de l’application de l’article 5 ci-dessous. Pour toute demande d’habilitation, le ministre de l’agriculture et de la forêt ou son représentant dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision. »