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Article (LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1))

Article (LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1))


Art. 5. - I. - Le quatrième alinéa de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« - du produit de la somme de 20 000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d’apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n’a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l’année ; ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent pour le crédit d’impôt formation de l’année 1993.
III. - Les entreprises dont le bénéfice industriel et commercial est déterminé dans les conditions prévues à l’article 302 ter du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 p. 100 du produit de la somme de 28 000 francs par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993. Pour le décompte du nombre d’apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n’a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l’année. Ce crédit d’impôt est accordé dans les conditions prévues à l’article 199 ter C du code général des impôts.
Les entreprises doivent joindre à leur déclaration prévue à l’article 302 sexies du code général des impôts l’attestation prévue au IV bis de l’article 244 quater C du même code.
IV. - Les dispositions du III s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1993.