Articles

Article (LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1))

Article (LOI n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (1))


Art. 1er. - I. - L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les versements de l’Etat correspondant au coût des exonérations opérées en application de l’article L. 241-6-1. »
II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - Par dérogation aux dispositions des 1o et 3o de l’article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d’un mois civil sont exonérés de cotisation d’allocations familiales lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
« Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis au premier alinéa sont calculés sur cette base.
« Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l’exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d’allocations familiales lorsqu’elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l’applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
« Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3o de l’article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d’une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales. »
III. - L’article L. 755-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation. »