Article (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Art. 11. - Lors de la demande d’autorisation d’exportation temporaire ou définitive de biens culturels, hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l’article 2 du règlement (C.E.E.) n° 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé, le certificat prévu à l’article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée est présenté aux services des douanes.
Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exportation temporaire ou définitive visée à l’alinéa précédent sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.