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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 11. - Il est inséré dans le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un article 11-9 ainsi rédigé :
« Art. 11-9. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d’un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l’examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »