Articles

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 47. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l’article L. 365 un article L. 365-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
« Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. »
2° Il est inséré, après l’article L. 510-9-1, un article L. 510-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. »
3° Il est inséré, après l’article L. 376-1, un article L. 376-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 376-2. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. »
4° Il est inséré, après l’article L. 510-9-2, un article L. 510-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2. »
5° Il est inséré, après l’article L. 376-2, un article L. 376-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 365-1 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. »
6° Il est inséré, après l’article L. 510-9-3, un article L. 510-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. »