Article (Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit)
Art. 3. - Lorsqu’un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit qu’il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l’article 71-8, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
Lorsque le comité des établissements de crédit est saisi par un établissement financier de la notification prévue à l’alinéa premier de l’article 71-8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et décide de ne pas transmettre cette notification à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l’établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
En cas de modification de la situation d’un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 71-8, l’établissement en informe sans délai le comité des établissements de crédit. Si celui-ci estime que l’établissement concerné ne peut désormais bénéficier du régime prévu aux premier et quatrième alinéas de l’article 71-8, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil.