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Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)


Art. 10. - L’homologation est accordée pour une durée maximale de trois ans.
Le ministre chargé des sports peut y mettre fin sans attendre l’échéance normale s’il apparaît que les conditions qui motivaient l’homologation ont cessé d’être remplies ou si l’organisme ou l’établissement qui délivre le diplôme s’oppose ou tente de s’opposer au contrôle du respect de ces mêmes conditions.
L’homologation peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l’organisme ou de l’établissement intéressés.