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Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)

Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)


Art. 6-1. - Les fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d’inspecteur de la création et des enseignements artistiques à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 13 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.