Article (Décret n° 93-276 du 3 mars 1993 portant création du comité interministériel pour l'environnement)
Art. 2. - Le comité interministériel est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé de l’environnement. Il comprend les ministres et secrétaires d’Etat respectivement chargés de l’éducation nationale et de la culture, des affaires étrangères, de la fonction publique et des réformes administratives, de la justice, de l’intérieur et de la sécurité publique, de la défense, de l’économie et des finances, du budget, de l’environnement, de l’équipement, du logement et des transports, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, de l’agriculture et du développement rural, des affaires sociales et de l’intégration, de la ville, des départements et territoires d’outre-mer, de la recherche et de l’espace, des postes et télécommunications, de la jeunesse et des sports, de l’aménagement du territoire, des affaires européennes, du tourisme, des collectivités locales, des droits des femmes et de la consommation, des transports routiers et fluviaux, de la mer, de la famille, des personnes âgées et des rapatriés, du Plan et, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, tout autre ministre ou secrétaire d’Etat concerné.