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Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1994 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires)

Art. 3. - Les dispositions techniques relatives au suivi et à la comptabilité des matières nucléaires, ainsi que les données s'y rapportant ne doivent être connues que des personnes régulièrement appelées à en connaître par le titulaire de l'autorisation dans l'exercice de leurs fonctions. La forme et les moyens de transmission des données comptables et des informations nécessaires aux opérations de contrôle prévues à l'article 11 doivent être adaptés au niveau de confidentialité des informations transmises et satisfaire à la réglementation afférente à la sécurité des systèmes d'information, notamment informatiques.