Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 10. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, après l’article L. 732-8-1, il est inséré un article L. 732-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8-2. - Les institutions de prévoyance visées au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 732-1 peuvent, avec l’approbation de l’autorité compétente de l’Etat, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs institutions de prévoyance autorisées à fonctionner.
« La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
« Les entreprises adhérentes et les assurés à titre individuel disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur adhésion ou leur contrat. Toutefois, cette faculté de résiliation n’est pas offerte aux entreprises adhérentes lorsque leur adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une convention ou d’un accord collectif de branche ou interprofessionnel.
« Sous ces réserves, l’autorité compétente de l’Etat approuve le transfert par arrêté s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers ainsi que des entreprises adhérentes et des assurés. Lorsque le transfert concerne des opérations relevant de l’assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l’état prévu à l’article R. 731-31. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers, et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. »