Article (Arrêté du 27 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie)
Art. 4.. - L'article 9 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître l'unité capitalisable correspondante.
«Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
«Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1 ou, à défaut, au moins une note moyenne égale ou supérieure à 10 à l'évaluation de la première situation et de l'évaluation correspondant à la formation en entreprise, il se voit reconnaître, pendant cinq ans, l'unité intermédiaire de l'unité capitalisable terminale I du domaine professionnel.
«Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.»