Article (Décret n° 93-1000 du 9 août 1993 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans le département de la Guyane.)
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget ; porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.