Article (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Art. 13. - La dénomination de vente des produits de charcuterie peut faire référence au foie gras, si la proportion de foie gras mis en oeuvre est d’au moins 20 p. 100. Dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par les termes : « au foie d’oie » ou : « au foie de canard ».