Article (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Art. 10. - La dénomination de vente est complétée par l’indication « en gelée » si la préparation est enrobée de gelée.
Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
L’addition de gélatine destinée à absorber le jus d’exsudation est admise à l’embouage dans la limite de 1 p. 100.