Article (Arrêté du 27 janvier 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises)
Art. 2. - L’arrêté du 30 septembre 1992 susvisé est complété par l’article suivant :
« Art. 2 bis. - A aucun moment, un navire ne peut détenir à bord une quantité de coquilles Saint-Jacques supérieure au produit du quota journalier mentionné à l’article 1er du présent arrêté, par le nombre de jours de pêche enregistrés au journal de bord, dans la limite du quota hebdomadaire mentionné au dernier alinéa de l’article 1er susvisé. »