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Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)


Art. 4. - Le préfet est assisté, pour l’élaboration du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés, l’examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et éventuellement sa révision, d’une commission composée :
- de représentants des conseils généraux intéressés désignés par ceux-ci ;
- de représentants de communes désignés par la ou les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du ou des départements intéressés dont au moins un représentant au titre des groupements mentionnés à l’article L. 373-2 du code des communes ;
- de représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
- de professionnels concourant à l’élimination des déchets ainsi que de représentants d’organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
- de personnalités qualifiées et de représentants d’associations de protection de l’environnement concernées.
Le préfet fixe par arrêté la composition de la commission ; il en nomme les membres et désigne le service de l’Etat chargé d’en assurer le secrétariat.
Les représentants des services de l’Etat intéressés assistent aux séances de la commission.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant ; elle définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.