Article (Arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)
Art. 8. - La formation donnée aux élèves pilotes de ligne comprend une instruction pratique, au sol et en vol, et un enseignement théorique dispensés dans les centres de formation de la direction générale de l’aviation civile et à l’Ecole nationale de l’aviation civile en vue de l’obtention : du brevet de pilote professionnel avion assorti de la qualification de vol aux instruments ; des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l’examen du brevet de pilote de ligne avion et de l’épreuve spécifique d’anglais.