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Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 9. - L'article 211-2.01 est modifié comme suit:

« Article 211-2.01

« Objet du présent chapitre


« 1.Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de pêche français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires. Pour son application, par navire de pêche l'on entend un navire de pêche ou un navire de conchyliculture.
« 2.Il spécifie les critères à respecter.
« 3.Les prescriptions relatives aux navires de longueur hors-tout inférieure ou égale à 12 mètres sont données à l'article 211-2.08.
« 4.Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace économique européen sous réserve qu'elles assurent aux navires auxquels elles sont applicables un niveau de sécurité équivalent. »