Article (Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente)
Art. 4. - § 1. - A compter de la date de délivrance de l’attestation visée à l’article 3 (paragraphe 2) ci-dessus, l’exploitant fait contrôler annuellement par un organisme agréé :
- l’état et le fonctionnement des dispositifs de réglage, de régula. lion, de signalisation et de sécurité ;
- l’application correcte des dispositions définies dans l’organisation retenue pour la surveillance des appareils et le maintien de la qualification du personnel qui y est affecté.
§ 2. - L’organisme agréé qui a procédé à ces contrôles en établit un compte rendu dont les conclusions sont consignées au registre d’entretien précité.