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Article (Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)

Article (Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)


Art. 3. - Dans le cas des marchés fractionnés (art. 76 du code des marchés publics), les montants à prendre en considération pour déterminer l’autorité habilitée à signer sont :
- pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.