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Article (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder)

Article (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder)


Art. 3. - Les lots restés invendus après appel d’offres peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l’appel d’offres.