Article (Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense)
Art. 8. - L’article 2-1 du décret du 24 juin 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d’absence ou d’empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.
« Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. »