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Article (Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

2o Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget;
3o Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
II. - A chaque échéance périodique prévue par l'annexe à la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par l'arrêté interministériel prévu au II de l'article L.
162-22-5 du même code, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté, dans chaque région, le montant des frais d'hospitalisation prévu par l'annexe à la convention ou, à défaut, par l'arrêté.
L'annexe à la convention ou, à défaut, l'arrêté interministériel susmentionné fixe les modalités de cet ajustement des tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial.
III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés; cette homologation vaut homologation des tarifs de chacun des établissements.
IV. - A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués,
les tarifs de responsabilité applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut tre inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la ou les caisses intéressées.