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Article (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))

Article (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))

Art. 4. - Le conseil général peut décider que le département cessera de recourir au parc de l'équipement. Cette décision est appliquée dans des conditions fixées par une convention conclue entre le préfet et, s'il y a été autorisé par le conseil général, par le président du conseil général.
A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la décision du conseil général, celle-ci ne produit son entier effet qu'au terme d'un délai de dix ans; dans ce cas, le montant des prestations fournies au département l'année de la décision du conseil général de cesser de recourir au parc diminue de 10 p. 100 chaque année.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.