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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 47. - I. - Le deuxième alinéa de l’article 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue. »
II. - Après la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré une nouvelle troisième partie intitulée : « Troisième partie. - Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue » et comportant un article 641 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - L’avocat désigné d’office qui intervient dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
« Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l’article 29.
« Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d’office. »
III. - Les troisième et quatrième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée deviennent les quatrième et cinquième parties.
IV. - A l’article 67 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « de l’aide juridictionnelle », sont ajoutés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ».