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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 38. - L’article 187 du même code est ainsi rédigé
« Art. 187. - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement ou que la chambre d’accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d’accusation. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« Il en est de même lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 173. »