Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 14. - I. - Le second alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 qu’à la demande de celles-ci. »
Il. - L’article 164 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. »
III. - Dans le premier alinéa de l’article 183 du même code, les mots : « et les ordonnances de présomption de charges » sont remplacés par les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 et les ordonnances de renvoi ».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « premier ».