Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 11. - I. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu’elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. »
II. - L’article 105 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 105. - Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
« Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
« Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l’article 116. »