Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 13. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 421 F : Diplôme d’Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ; Certificat d’études supérieures de chirurgie dentaire ; Certificat d’études cliniques spéciales, mention Orthodontie ; Diplôme d’études supérieures de chirurgie buccale ; Diplôme d’études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ; Diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ; Capacités de médecine.