Article (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Art. 20. - Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d’un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l’article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.