Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 244 quater C
Cet article est ainsi modifié:
1. Le I est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, les mots: « à l'article 235 ter D » sont remplacés par les mots: « aux articles 235 ter D et 235 ter KA »;
b) Au b du deuxième alinéa:
1o Dans la première phrase, les mots: « depuis le 1er janvier 1993 » sont remplacés par les mots: « au cours de l'année »;
2o Dans la deuxième phrase, les mots: « le contrat » sont remplacés par les mots: « la durée effective d'apprentissage »;
3o Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée:
« Toutefois les apprentis dont la durée effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite. » c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. » 2. Le IV est rédigé comme suit:
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. » (Loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 72, loi no 93-1353 du 30 décembre 1993, art. 50.)