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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 83


Cet article est modifié comme suit:
Au 2o quater, le septième alinéa est ainsi rédigé:
« Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivant: invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
décès, départ à la retraite ou licenciement. » (Conséquences de la péremption des articles 199 quinquies à 199 quinquies G.) Le 3o est modifié comme suit:
- au deuxième alinéa, les mots: « septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots: « première tranche du barème de l'impôt sur le revenu »;
- au cinquième alinéa, les mots: « septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots: « limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ».
(Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)