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Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel)

Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel)

Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.