Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel)
Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.