Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 164
A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées et, à l'expiration du délai de dix années, l'ensemble est versé aux services d'archives du territoire.
Les conditions dans lesquelles ces archives peuvent être consultées sont prévues par la convention no 88-7 du 31 mars 1988 relative aux archives intéressant la Polynésie française.