Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 114
Après déduction des versements prévus aux articles D.P. 111, D.P. 112 et D.P. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D.P. 323, D.P. 330 et D.P. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.
Section V
Du juge de l'application des peines
et de la commission de l'application des peines