Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 78
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D.P. 158, les pièces ci-dessous désignées:
1o Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81;
2o Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire;
3o Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation;
4o Copie de la décision sur les intérêts civils, conformément à l'article D.P. 325;
5o Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D.P. 79.
Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou, sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.