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Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 14. - Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes:
Minimum:
500 UI de dihydrostreptomycine par millilitre;
500 UI de pénicilline par millilitre;
150 ,g de lincomycine par millilitre;
300 ,g de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes peut être utilisée.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5 oC pendant au moins quarante-cinq minutes.

CHAPITRE VI

Conditions que doit remplir le sperme

destiné aux échanges intracommunautaires