Article (Décret no 95-295 du 10 mars 1995 fixant les conditions d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés)
Art. 1er. - L'article 284 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 284. - Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française; »