Article (Décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants)
Art. 18. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont soumis à l'obligation de discrétion à l'égard des informations d'ordre confidentiel, quelle que soit leur nature, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions à l'office. Ils sont notamment tenus de ne pas divulguer les secrets liés aux activités de contrôle et de recherche auxquels ils ont accès.
Les agents demeurent astreints au respect de ces obligations lorsqu'ils cessent leurs fonctions à l'office.