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Article (Décret no 94-466 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article (Décret no 94-466 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Art. 1er. - Les articles 4, 10, 11, 32, 39. 43, 49, 55, 56 et 61 du décret du 10 septembre 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit.
A l'article 4, deuxième alinéa, les mots « arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots « arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale ».
Il est ajouté à l'article 10 un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est, au maximum, la suivante:
« - au 1er août 1993: 14 p. 100;
« - au 1er août 1994: 17 p. 100;
« - au 1er août 1995: 21 p. 100;
« - au 1er août 1996: 25 p. 100. » A l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Ces intégrations ont lieu en quatre contingents et prennent effet,
respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993. » A l'article 11, troisième alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».
A l'article 32, second alinéa, les mots « arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots « arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale ».
A l'article 39, premier alinéa, les mots « au mois deux ans d'ancienneté » sont remplacés par les mots « au moins deux ans d'ancienneté ».
Dans la première colonne du tableau figurant à l'article 39, les mots « aide de laboratoire » sont remplacés par les mots « aide technique de laboratoire ».
A l'article 43, premier alinéa, les mots « jusqu'au 1er juillet 1996 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 juillet 1996 ».
Les dispositions du a de l'article 43 sont remplacées par les dispositions suivantes « a) Jusqu'au 31 juillet 1993 2,5 p. 100; ».
A l'article 49, second alinéa, les mots « à leur formation dans ces derniers » sont remplacés par les mots « à la formation de ces derniers ». A l'article 55, les mots « l'article 50 » sont remplacés par les mots « du 2o de l'article 50 ».
L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 56. - La titularisation des techniciens de laboratoire recrutés en application de l'article 50 ci-dessus est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente. » Le premier alinéa de l'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire, les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement, dont quatre en qualité de technicien principal de laboratoire. »