Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)
Art. 6. - L'article 34-1 du décret du 31 mai 1995 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« La pension de réversion visée aux articles 1121-1, second alinéa, 1122,
1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu:
« 1o A atteint l'âge de cinquante-cinq ans;
« 2o Etait marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage;
« 3o Ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. » II. - Au deuxième alinéa, le membre de phrase: « du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès » est remplacé par le membre de phrase: « du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ».
III. - Le dernier alinéa est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995.