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Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 28 bis du décret du 31 mai 1955 susvisé, le membre de phrase: « La retraite de base, augmentée de la retraite complémentaire, est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre: » est remplacé par le membre de phrase: « La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre: ».
II. - A l'article 29 du décret du 31 mai 1955 susvisé, le membre de phrase: « Le droit au bénéfice de la retraite de base éventuellement augmentée de la retraite complémentaire est apprécié à la date de la demande; » est remplacé par le membre de phrase: « Le droit à la retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation; ».