Article (Décret n° 93-884 du 5 juillet 1993 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1993, pour les catégories de travailleurs intéressées par l’article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :
En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 34,83 F de l’heure ;
Dans les départements d’outre-mer, son montant est fixé à 31,13 F de l’heure.