Article (Arrêté du 13 août 1993 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur)
Art. 8. - Le conseil d’administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigées pour l’inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement. Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l’article 1er ci-dessus.