Article (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 24. - La rétribution versée par l'Etat et la contribution due par le bénéficiaire sont exclusives de toute autre rémunération.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.