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Article (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 15. - L'avocat ou la personne agréée par le président du tribunal supérieur d'appel pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties commis d'office en matière pénale peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.