Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 17. - Les enseignants-chercheurs placés dans la position hors cadres,
telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.